R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
234. Les articles 36 et 39 tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2010 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si la personne employée a cessé ses fonctions, a pris sa retraite ou est décédée après cette date, mais avant le 1er janvier 2010.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint après le 30 juin 1983, mais avant le 1er janvier 2010, si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée à la personne employée avant le 30 juin 1983.
Les articles 58 et 65 de la présente loi, tels qu’ils se lisaient avant le 1er juillet 1983, continuent de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 1; 2008, c. 25, a. 28; 2022, c. 22, a. 288.
234. Les articles 36 et 39 tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2010 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si l’employé a cessé ses fonctions, a pris sa retraite ou est décédé après cette date, mais avant le 1er janvier 2010.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint après le 30 juin 1983, mais avant le 1er janvier 2010, si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée à l’employé avant le 30 juin 1983.
Les articles 58 et 65 de la présente loi, tels qu’ils se lisaient avant le 1er juillet 1983, continuent de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 1; 2008, c. 25, a. 28.
234. Les articles 36 et 39 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si l’employé a cessé ses fonctions, a pris sa retraite ou est décédé après cette date.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint après le 30 juin 1983 si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée à l’employé avant cette date.
Les articles 58 et 65 de la présente loi, tels qu’ils se lisaient avant le 1er juillet 1983, continuent de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 1.